Décret relatif aux pouvoirs des préfets de zone
Décret n°2002-84 du 16 janvier 2002 - version consolidée au 30 avril 2004
Extrait :
Article 1
Le représentant de l'Etat dans la zone de défense est le préfet du département où se trouve le chef-lieu de celle-ci. Il porte le titre de préfet de zone.
Sous l'autorité du Premier ministre et des ministres, le préfet de zone exerce les attributions fixées par le présent décret. A ce titre, il est responsable des mesures de défense non militaires, de sécurité civile, de gestion des crises et de coordination en matière de circulation routière.
Il dirige les services des administrations civiles de l'Etat dans le cadre de la zone et s'assure de la permanence et de la sécurité des liaisons de communications gouvernementales.
Chapitre Ier : Des pouvoirs du préfet de zone.
Section 1 : Des pouvoirs du préfet de zone en matière de défense non militaire.
Article 2
Le préfet de zone est le délégué des ministres chargés des administrations civiles dans l'exercice de leurs attributions en matière de défense définies par le titre III de l'ordonnance du 7 janvier 1959 susvisée.
Il est responsable de la préparation et de l'exécution des mesures non militaires de défense. A ce titre, il élabore et arrête les différents plans nécessaires à la mise en oeuvre de ces mesures.
Il est responsable de la coordination avec les autorités militaires des mesures de défense civile et militaire. Il s'assure de la cohérence des plans généraux de protection avec les plans militaires de défense.
Il assure la répartition, sur le territoire de la zone, des moyens des services de la défense et de la sécurité civiles et des moyens des forces armées mis à disposition par voie de réquisition ou de concours. Il fixe à l'officier général de zone de défense les objectifs à atteindre en matière de défense non militaire. Il signe les protocoles d'accord relatifs aux demandes de concours établis conjointement avec l'autorité militaire à l'échelon de la zone.
Article 3
Le préfet de zone dirige l'action des préfets de région et de département ainsi que celle des délégués de zone des services déconcentrés des administrations civiles en ce qui concerne les mesures de défense de caractère non militaire.
Il veille à la continuité des relations de l'Etat avec les responsables des établissements et organismes publics et les opérateurs chargés d'une mission de service public.
Article 4
Le préfet de zone dirige l'action des préfets de région et de département en matière de prévention, de préparation et de mise en oeuvre des mesures intéressant la défense économique. Il contrôle l'exercice des attributions qui leur sont respectivement dévolues par les articles 6 et 11 du décret du 20 avril 1983 susvisé.
Il élabore et arrête les plans relatifs à la coopération avec les entreprises dans les cas de crise ainsi que les mesures relatives à l'emploi des ressources et à l'utilisation des infrastructures.
Section 2 : Des pouvoirs du préfet de zone en cas de crise ou d'événements d'une particulière gravité.
Article 5
Le préfet de zone prend les mesures de coordination nécessaires lorsqu'intervient une situation de crise ou que se développent des événements d'une particulière gravité, quelle qu'en soit l'origine, de nature à menacer des vies humaines, à compromettre la sécurité ou la libre circulation des personnes et des biens ou à porter atteinte à l'environnement, et que cette situation ou ces événements peuvent avoir des effets dépassant ou susceptibles de dépasser le cadre d'un département.
Il peut mettre à disposition d'un ou de plusieurs préfets de département de la zone les moyens de l'Etat existant dans la zone.
Article 6
Lorsque la situation ou les événements mentionnés à l'article 5 affectent plusieurs zones de défense et entraînent des atteintes ou des menaces graves à l'ordre public, le ministre de l'intérieur peut désigner l'un des préfets de zone afin de prendre les mesures de coordination prévues au même article
Section 3 : Des autres pouvoirs du préfet de zone.
Article 7
Dans le domaine de la sécurité civile, le préfet de zone prépare et met en oeuvre l'ensemble des mesures de prévention, de protection et de secours qu'exige la sauvegarde des personnes, des biens et de l'environnement dans le cadre de la zone. Il élabore et arrête le plan ORSEC de zone et les autres plans dont le déclenchement relève de son autorité. Il coordonne l'élaboration des plans départementaux et s'assure de leur exécution.
Il fait appel aux moyens publics et privés à l'échelon de la zone et les réquisitionne en tant que de besoin.
Il coordonne la formation des sapeurs-pompiers conformément à l'article 7 de la loi du 22 juillet 1987 susvisée.
Article 8
Lorsque des opérations terrestres liées à une pollution maritime sont engagées, le préfet de zone établit la synthèse des informations, coordonne l'action à terre et s'assure de la cohérence des actions terrestre et maritime.
Article 9
Le préfet de zone assure la coordination des mesures d'information et de circulation routières dans la zone. A ce titre :
- il arrête et met en oeuvre les plans de gestion du trafic dépassant le cadre d'un département ;
- il organise des exercices afin de faciliter la mise en oeuvre de ces plans ;
- il coordonne la mise en oeuvre des mesures de gestion du trafic et d'information routière et des plans départementaux de contrôle routier.
Les centres régionaux d'information et de coordination routières implantés dans la zone sont placés, pour l'emploi, sous son autorité.
Article 9-1
Les préfets de zone coordonnent l'action des préfets des départements de leur zone pour prévenir les événements troublant l'ordre public ou y faire face, lorsque ces événements intéressent au moins deux départements de cette même zone.
Article 10
Lorsque la situation l'exige et à la demande d'un préfet de département, le préfet de zone peut décider de mettre à la disposition de celui-ci, afin de maintenir ou rétablir l'ordre public et pour une mission et une durée déterminées, des effectifs et des moyens de police relevant d'un autre département de la zone.
Le préfet de zone est tenu informé des demandes de forces mobiles formulées par les préfets de département de la zone et des attributions de telles forces prononcées à leur profit. Lorsque des menaces à l'ordre public concernent plusieurs départements, le préfet de zone peut demander au ministre de l'intérieur la mise à sa disposition de forces mobiles dont il assure la répartition entre les départements.
Article 11
Les demandes de concours de moyens militaires émanant des préfets de département sont adressées au préfet de zone.
Chapitre II : Des moyens du préfet de zone.
Section 1 : Des autorités et des services de l'Etat assistant le préfet de zone.
Article 12
Le préfet de zone est assisté dans l'exercice de ses fonctions par un préfet délégué pour la sécurité et la défense, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Article 13
Pour l'exercice de ses attributions en matière d'administration de la police nationale, le préfet de zone dispose d'un secrétariat général pour l'administration de la police dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
Article 14
Pour les compétences exercées à l'échelon de la zone, le préfet de zone a seul qualité pour recevoir les délégations de signature des ministres chargés des administrations civiles de l'Etat.
Article 15
En cas d'absence ou d'empêchement, le préfet de zone est suppléé de droit par le préfet du rang le plus élevé parmi les préfets de région effectivement présents dans la zone de défense au début de l'absence ou de l'empêchement.
En cas de vacance momentanée du poste de préfet de zone, l'intérim est assuré par le préfet de région du rang le plus élevé en fonction dans la zone de défense.
Article 16
Le trésorier-payeur général dont la circonscription comprend le chef-lieu de la zone est le conseiller du préfet de zone pour les questions de défense économique. Il est le représentant des ministres chargés de l'économie et des finances auprès du préfet de zone.
L'officier général de zone de défense est le conseiller du préfet de zone en matière de défense sur le territoire.
Le général commandant la région de la gendarmerie assiste le préfet de zone pour ce qui concerne la participation de la gendarmerie nationale aux missions dévolues à ce dernier.
Article 17
Le préfet de zone préside le comité de défense de zone.
Ce comité comprend les préfets des régions et des départements, le trésorier-payeur général dont la circonscription comprend le chef-lieu de la zone, l'officier général de zone, le général commandant la région terre, s'il y a lieu l'amiral commandant la région maritime, le général commandant la région aérienne, le général commandant la région de gendarmerie, le préfet délégué pour la sécurité et la défense et le ou les chefs de service de la police nationale désignés à cet effet par le préfet de zone.
Le préfet de zone peut également associer aux travaux du comité, en tant que de besoin, les chefs des services de l'Etat et le ou les directeurs départementaux des services d'incendie et de secours intéressés.
Le comité de défense de zone peut se réunir dans une formation restreinte de commission de défense économique dont la composition est arrêtée par le préfet de zone. En cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, cette commission est présidée par le trésorier-payeur général dont la circonscription comprend le chef-lieu de la zone.
Section 2 : De l'état-major de zone.
Article 18
Le préfet de zone dispose d'un état-major de zone qui est notamment chargé :
a) D'assurer une veille opérationnelle permanente ;
b) De préparer l'ensemble des plans relevant des attributions du préfet de zone intéressant la défense non militaire et la sécurité civile ;
c) De mettre en oeuvre les mesures opérationnelles décidées par le préfet de zone ;
d) D'assister le préfet de zone pour la mise en oeuvre des mesures de coordination du trafic et d'information routière.
Article 19
Lorsqu'un événement nécessite la gestion simultanée de moyens en mer et à terre, le préfet de zone délègue au sein de l'état-major du préfet maritime un ou plusieurs membres de l'état-major de zone et le préfet maritime délègue un ou plusieurs de ses subordonnés au sein de l'état-major de zone.
Article 20
Des arrêtés interministériels fixent les conditions dans lesquelles des personnels civils et militaires sont mis à la disposition du préfet de zone en vue d'assurer le fonctionnement de l'état-major de zone
Chapitre III : Dispositions diverses.
Article 21
I. - Dans la zone de défense de Paris, les attributions du préfet de zone sont exercées par le préfet de police.
II. - Les dispositions des articles 12, 13 et 15 du présent décret ne sont pas applicables à la zone de défense de Paris.
III. - Le préfet de la zone de défense de Paris dispose d'un secrétariat général de zone de défense, placé sous l'autorité d'un préfet qui porte le titre de secrétaire général de zone.
Les attributions dévolues à l'état-major de zone mentionné à l'article 18 sont exercées par le secrétariat général de zone de défense, auquel sont applicables les dispositions de l'article 20.
IV. - Pour l'exercice de ses attributions en matière d'administration de la police nationale, le préfet de zone de défense de Paris dispose d'un secrétariat général pour l'administration de la police dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat sans préjudice des compétences dévolues au préfet des Yvelines pour ce qui concerne le secrétariat général pour l'administration de la police de Versailles.
Article 22
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Article 23
I. - Les articles 9, 10, 12, 13 et le d de l'article 18 du présent décret ne s'appliquent pas aux zones de défense des Antilles, de la Guyane et du sud de l'océan Indien.
II. - Pour l'application du présent décret dans les zones de défense des Antilles, de la Guyane et du sud de l'océan Indien :
1° Au deuxième alinéa de l'article 16, les mots : " officier général de la zone de défense " sont remplacés par les mots :
" officier général commandant supérieur ".
2° Le troisième alinéa de l'article 16 est ainsi rédigé :
" Les commandants territoriaux de la gendarmerie nationale de la zone de défense assistent le préfet de zone pour ce qui concerne la participation de la gendarmerie nationale aux missions dévolues à ce dernier. "
3° Le deuxième alinéa de l'article 17 est ainsi rédigé :
" Ce comité comprend les préfets des régions et des départements, le trésorier-payeur général dont la circonscription comprend le chef-lieu de la zone, l'officier général commandant supérieur, s'il y a lieu les commandants des forces, le ou les chefs de service de la police nationale et de la gendarmerie nationale désignés à cet effet par le préfet de zone. "
Article 24
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Article 25
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